Je suis étonné de lire encore et toujours, sur les sites internet, dans des magasins, sur les étals de vendeurs sur les marchés ou les vides greniers-foires à tout, les termes "pierres semi- précieuses" "Corail fin" " saphir de synthèse" etc!
La France est le pays dont les textes législatifs sont les plus avancés et les plus complets et Le Décret n° 2002-65 du 14 janvier 2002 va même au delà de ce que demande le CIBJO. C'est pourquoi je publie ci-dessous cette loi en soulignant les passages importants.
Cliquez sur l'image pour agrandir ce méli-mélo de pierres gemmes et d'imitation : Verre imitant l aventurine, malachite et azurite accolées,diamants, citrine, corindons synthétique pour imiter le saphir jaune et la citrine,quartz avec aiguilles de rutile,améthyste, corail ,cordiérite,néphrite,bois silicifié ,rubis,ambre,pyrite, grenats bruts,micas, spinelle synthétiques,marcassite,oeil de tigre,tourmaline,émeraudes,péridot,opales, verres opalisés,etc!
J.O n° 13 du 16 janvier 2002 page
872 texte n° 2
Décrets,
arrêtés, circulaires
Textes
généraux
Ministère
de l’économie, des finances et de l’industrie
Décret n° 2002-65 du 14 janvier 2002
relatif au commerce des pierres gemmes et des perles
NOR: ECOC0100138D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie et de la garde des sceaux, ministre de la
justice,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement
européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information
dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles
relatives aux services de la société de l’information, et notamment la
notification n° 99/0233/F du 10 mai 1999 à la Commission des Communautés
européennes ;
Vu le code de la consommation, notamment
ses articles L. 214-1 et L. 214-2 ;
Vu le code des douanes, notamment son
article 38 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances)
entendu,
Décrète :
Article 1
Les dispositions du présent décret
s’appliquent aux matières et produits suivants :
- pierres gemmes formées dans des gîtes
naturels ;
- pierres synthétiques, pierres
artificielles et imitations de pierres gemmes ;
- matières organiques d’origine végétale
ou animale, traditionnellement utilisées en joaillerie ;
- perles fines ;
- perles de culture ;
- imitations de perles fines et de perles
de culture,
quels que soient leur origine, leur
provenance et l’emploi auxquels ils sont destinés.
Article 2
Est complétée par la mention « traité » ou
par l’indication du traitement, sous réserve des exceptions prévues à l’article
3 ci-après, la dénomination des pierres gemmes, matières organiques, perles de
culture et perles fines qui ont subi, selon le cas, un traitement par
irradiation, par laser, par colorant, par diffusion en surface, par emplissage,
éventuellement à titre de résidu d’un traitement thermique, de matières
étrangères incolores solidifiées dans les cavités extérieures qui présentent
des ruptures de réflexion visibles à la loupe de grossissement 10 fois, ou par
toute autre méthode de laboratoire modifiant leur apparence, leur couleur ou
leur pureté.
Article 3
L’apposition de la mention « traité » ou
l’indication du traitement n’est pas obligatoire pour les pierres gemmes,
matières organiques, perles fines et perles de culture ayant subi les pratiques
lapidaires traditionnelles suivantes :
- une imprégnation par une substance
incolore fluide ;
- un traitement thermique, sous réserve
que les éventuels résidus de chauffage en surface ne provoquent pas de rupture
de réflexion visible à la loupe de grossissement 10 fois ;
- un blanchiment sans adjonction de produits colorants
ou de vernis.
-
Article 4
Les qualificatifs suivants complètent
respectivement la dénomination des matières et produits mentionnés ci-dessous :
- « reconstituée » pour les pierres
obtenues par fusion partielle, par agglomération ou frittage de matières
naturelles pour former un tout cohérent ;
- « composite » pour les pierres qui sont
des corps cristallisés ou amorphes composés de deux ou plusieurs parties
assemblées non par la nature mais par collage ou par tout autre procédé. Leurs
composants sont soit des pierres naturelles, soit des pierres synthétiques,
soit des produits chimiques ;
- « synthétique » pour les pierres qui
sont des produits cristallisés ou recristallisés dont la fabrication provoquée
totalement ou partiellement par l’homme a été obtenue par divers procédés,
quels qu’ils soient, et dont les propriétés physiques, chimiques et la
structure cristalline correspondent pour l’essentiel à celles des pierres
naturelles qu’elles copient ;
- « artificiel » pour les produits
cristallisés sans équivalent naturel connu ;
- « d’imitation » pour les produits
artificiels qui imitent l’effet, la couleur et l’apparence des pierres
naturelles ou des matières organiques, ou d’autres produits artificiels, sans
en posséder les propriétés chimiques ou les propriétés physiques ou la
structure cristalline.
L’emploi des termes : « élevé », « cultivé
», « de culture », « vrai », « précieux », « fin », « véritable », « naturel »
est interdit pour désigner les produits énumérés au présent article.
Article 5
L’emploi des termes : « semi-précieux » et
« semi-fins » est interdit pour désigner toutes les matières et produits
mentionnés à l’article 1er.
Article 6
Les
termes : « perle » ou « perle fine » sont réservés à des concrétions naturelles
sécrétées accidentellement, sans aucune intervention humaine, à l’intérieur de
mollusques sauvages.
Article 7
Sont
dénommées « perles de culture » les perles dont la formation dans un mollusque
vivant est provoquée artificiellement par l’intervention de l’homme, par
quelque moyen que ce soit.
Ces perles de culture sont dites « perles
de culture sciées 3/4 ou sciées 1/2 », selon leurs formes, lorsqu’elles ont été
sciées ou meulées.
Elles sont dénommées « perles de culture
composées » lorsqu’elles résultent de l’assemblage par l’homme de la partie
supérieure d’une perle de culture avec une ou plusieurs parties inférieures de
même nature ou de toute autre matière.
Article 8
Sont
dénommées « perles d’imitation » :
- les perles entièrement ou partiellement
fabriquées par l’homme, copiant l’apparence, la couleur et l’effet des perles
naturelles ou de culture mais ne possédant pas leurs propriétés physiques ou
chimiques ou leur structure cristalline, même si des matières naturelles ont
été utilisées ;
- les perles de culture traitées par dépôt
d’un enduit quelconque à la surface, notamment d’un vernis plastique ;
- les
produits ressemblant à une perle dont les couches extérieures ne sont pas
entièrement le résultat d’une sécrétion naturelle intervenue à l’intérieur du
mollusque producteur.
-
Article 9
Il
est interdit d’importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de
vendre ou de distribuer à titre gratuit les matières et produits mentionnés à
l’article 1er sous une dénomination autre que celle prévue aux articles 2 à 8
du présent décret.
Cette dénomination est indiquée sur les étiquettes
accompagnant le produit et sur tout document commercial ou publicitaire s’y
référant.
Article 10
Pour
les produits mentionnés à l’article 2, une fiche d’information décrivant les
traitements appliqués, autres que les pratiques mentionnées à l’article 3,
leurs effets et les précautions à prendre dans l’entretien de la pierre, de la
matière organique ou de la perle est mise à disposition du consommateur
préalablement à la vente, puis lui est remise avec la facture.
Pour les produits mentionnés à l’article
3, les consommateurs sont informés, par affichage sur les lieux de vente, que
certaines pierres gemmes ont pu faire l’objet de pratiques lapidaires
traditionnelles, par utilisation de fluides incolores et chauffage, et que les
perles ont pu faire l’objet d’un blanchiment. Cet affichage doit être
parfaitement lisible de l’endroit où la clientèle est habituellement reçue.
Lorsque ces produits sont proposés au consommateur selon une technique de
communication à distance, la même information figure sur l’offre de contrat de
vente à distance.
Article 11
Les
dispositions du présent décret ne s’opposent pas à la mise sur le marché en
France des produits légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat
membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen qui assure un
degré de protection et d’information du consommateur équivalent à celui du
présent décret.
Article 12
Le
décret n° 68-1089 du 29 novembre 1968 portant règlement d’administration
publique pour l’application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la
répression des fraudes et des falsifications en ce qui concerne le commerce des
pierres précieuses et des perles est abrogé.
Article 13
Le
présent décret entrera en vigueur le 1er février 2002.
Article 14
Le
ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la garde des sceaux,
ministre de la justice, la secrétaire d’Etat au budget, le secrétaire d’Etat
aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat et à la
consommation et le secrétaire d’Etat à l’industrie sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 janvier 2002.
Par le Premier ministre : Lionel Jospin
Le ministre de l’économie, des finances et
de l’industrie, - Laurent Fabius
La garde des sceaux, ministre de la
justice, - Marylise Lebranchu
La secrétaire d’Etat au
budget, - Florence Parly
Le secrétaire d’Etat aux petites et
moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat et à la
consommation, - François Patriat
Le secrétaire d’Etat à l’industrie,
Christian Pierret